R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
84. Le degré de solvabilité du régime considéré pour l’application de l’article 83 est le plus récent de celui déterminé lors de la dernière évaluation actuarielle du régime, de celui établi à la fin du dernier exercice financier terminé du régime ou de celui déterminé selon la périodicité prévue par le régime. Le degré de solvabilité le plus récent s’apprécie au jour de la réception par le comité de retraite de la demande d’exercice des droits visés à l’article 83.
Le comité de retraite doit établir ou faire établir le degré de solvabilité du régime à la fin de chaque exercice financier du régime se terminant à une date autre que celle d’une évaluation requise en vertu du paragraphe 3 de l’article 118 de la Loi ou à la date prescrite selon la périodicité inférieure à un exercice prévue par le régime. À cette fin, l’actuaire chargé de préparer le rapport relatif à une évaluation requise en vertu du paragraphe 1 ou 3 de l’article 118 de la Loi doit définir dans ce rapport une méthode qui, tenant compte du rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime et de l’évolution du taux d’évaluation, permettra d’établir sommairement le degré de solvabilité en tout temps avant la date de la prochaine telle évaluation.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 12.
84. Le degré de solvabilité du régime considéré pour l’application de l’article 83 est le plus récent de celui déterminé lors de la dernière évaluation actuarielle du régime, de celui établi à la fin du dernier exercice financier terminé du régime ou de celui déterminé selon la périodicité prévue par le régime. Le degré de solvabilité le plus récent s’apprécie au jour de la réception par le comité de retraite de la demande d’exercice des droits visés à l’article 83.
Le comité de retraite doit établir ou faire établir le degré de solvabilité du régime à la fin de chaque exercice financier du régime se terminant à une date autre que celle d’une évaluation requise en vertu du paragraphe 3 de l’article 118 de la Loi ou à la date prescrite selon la périodicité inférieure à un exercice prévue par le régime. À cette fin, l’actuaire chargé de préparer le rapport relatif à une évaluation requise en vertu du paragraphe 3 de l’article 118 de la Loi doit définir dans ce rapport une méthode qui, tenant compte du rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime et de l’évolution du taux d’évaluation, permettra d’établir sommairement le degré de solvabilité en tout temps avant la date de la prochaine telle évaluation.
D. 159-2007, a. 5.